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C3i

Crédit d'impôt relatif à l'investissement et à l'innovation

À propos du programme

Crédit d'impôt du Québec (code 109) sur l'investissement productif : 15 % à 25 % des frais d'acquisition de matériel de fabrication, de matériel informatique, de progiciels et de certains biens, selon la vitalité économique du territoire. Administré par Revenu Québec (aucune attestation d'Investissement Québec).

Le C3i — crédits d'impôt relatif à l'investissement et à l'innovation — a été annoncé dans le discours sur le budget du 10 mars 2020 et remplace le crédit d'impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation. Il est accordé à une société admissible qui acquiert un bien déterminé au Québec et est calculé sur la portion des frais déterminés qui excède 5 000 $ ou 12 500 $, selon le bien. Le taux varie selon l'indice de vitalité économique du territoire où le bien est acquis pour être utilisé principalement (25 % en territoire à faible vitalité, 20 % en territoire à vitalité intermédiaire, 15 % en territoire à haute vitalité pour les frais engagés après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2030). Les frais déterminés sont plafonnés à 100 M$ par période de cinq ans (ou de quatre ans pour les exercices débutant après le 31 décembre 2023). Le crédit est pleinement remboursable pour les frais engagés après le 31 décembre 2023, sans égard à l'actif ou au revenu brut de la société. La demande se fait directement auprès de Revenu Québec dans la déclaration de revenus des sociétés au moyen des formulaires prescrits (CO-1029.8.36.II, et CO-1029.8.36.IK ou CO-125.1 s'il y a lieu) : aucune attestation d'Investissement Québec n'est requise. NOTE : l'URL Investissement Québec fournie pour cette fiche (.../attestations-de-credits-dimpots/c3i) retourne une erreur 404 et la page ne figure ni sur le site actuel d'IQ ni dans ses archives; la page d'IQ « Attestations de crédits d'impôt » ne liste que sept autres mesures (Développement des affaires électroniques, DAEIA, Gaspésie et régions maritimes, Presse d'information écrite, Production de titres multimédias, Transformation numérique de la presse écrite, Médias d'information). Le contenu ci-dessous provient donc des pages officielles du Ministère des Finances et de Revenu Québec.

Critères d'admissibilité

  • Société qui, dans son année d'imposition, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise
  • Ne pas être une société exclue : société exonérée d'impôt, société de la Couronne ou filiale entièrement contrôlée par une telle société, société de production d'aluminium, société de raffinage du pétrole
  • Acquérir un bien déterminé : matériel de fabrication ou de transformation (catégorie 53 de l'annexe B du Règlement sur les impôts)
  • Ou matériel électronique universel de traitement de l'information et logiciel d'exploitation y afférent (catégorie 50)
  • Ou bien utilisé principalement dans le traitement de minerais extraits d'une ressource minérale située hors du Canada (catégorie 43)
  • Ou progiciel de gestion admissible
  • Ou bien utilisé principalement dans des activités de fonte, d'affinage ou d'hydrométallurgie de minerais (autres que minerais d'or ou d'argent) extraits d'une ressource minérale située au Canada
  • Le bien doit être neuf au moment de son acquisition et satisfaire à une condition d'utilisation minimale au Québec
  • Le bien ne doit pas être utilisé dans le cadre d'un grand projet d'investissement (congé fiscal relatif à un grand projet d'investissement ou au nouveau congé fiscal), ni dans l'exploitation d'une usine de production d'éthanol, de biodiesel, de biocarburants ou d'huile pyrolytique
  • Les frais déterminés doivent être engagés après le 10 mars 2020 et avant le 1er janvier 2030 pour l'acquisition d'un bien déterminé acquis dans la même période, et être inclus dans le coût en capital du bien
  • Société de personne : les conditions d'admissibilité doivent être remplies par la société de personne; le crédit est accordé aux sociétés membres (y compris via une société de personnes interposée)
  • Les sociétés admissibles membres d'une société de personnes peuvent bénéficier du crédit à l'égard de leur part des frais déterminés engagés par la société de personnes

Ce que vous obtenez

  • Crédit d'impôt de 15 % à 25 % du coût d'acquisition (taux selon le territoire), après déduction des seuils de 5 000 $ ou 12 500 $ selon le bien
  • Pleinement remboursable pour les frais déterminés engagés dans une année d'imposition débutant après le 31 décembre 2023, sans égard à l'actif ni au revenu brut de la société
  • Avant le 1er janvier 2024, la remboursabilité partielle était déterminée en fonction de l'actif et du revenu brut; la partie non remboursable peut être reportée à une autre année d'imposition
  • Plafond des frais déterminés de 100 M$ sur une période de 4 ans (5 ans avant 2024), soit un crédit maximal de l'ordre de 15 M$ à 25 M$ selon le territoire
  • Amélioration temporaire puis permanente des taux (40/30/20 % de 2021 à 2023; 25/20/15 % à partir de 2024) et portée du régime jusqu'au 31 décembre 2029
  • Remplace le crédit d'impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation, tout en permettant un choix conservateur en faveur de l'ancien régime
  • Mesure d'envergure : coût de 658,4 M$ en 2025 (projection) et environ 5 100 sociétés bénéficiaires en 2022
  • Déclaration et documents transmissibles par Internet via les logiciels autorisés

Taux du crédit selon le territoire (tableau C.57)

  • Territoire à faible vitalité économique : 20 % (11 mars 2020 – 25 mars 2021), 40 % (26 mars 2021 – 31 déc. 2023), 25 % (1er janv. 2024 – 31 déc. 2029)
  • Territoire à vitalité économique intermédiaire : 15 %, 30 %, puis 20 % selon les mêmes périodes
  • Territoire à haute vitalité économique : 10 %, 20 %, puis 15 % selon les mêmes périodes
  • Territoire à haute vitalité = municipalité de l'annexe I de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal ou de l'annexe A de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec
  • Territoire à vitalité intermédiaire = tout territoire du Québec qui n'est ni à haute ni à faible vitalité
  • Exemples de territoires à faible vitalité économique (tableau C.58, tel que modifié en juin 2025) : Abitibi-Ouest, Antoine-Labelle, Avignon, Bonaventure, Charlevoix-Est, Domaine du Roy, La Haute-Côte-Nord, La Haute-Gaspésie, La Matanie, La Matapédia, La Mitis, La Tuque, La Vallée-de-la-Gatineau, Le Golfe-du-Saint-Laurent, Le Rocher-Percé, Les Appalaches, Les Basques, Les Etchemins, Les Sources, L'Islet, Manicouagan, Maria-Chapdelaine, Matawinie, Maskinongé, Mékinac, Montmagny, Papineau, Pontiac, Shawinigan, Témiscouata, Témiscamingue (certaines avec dates limites de validité)

Biens admissibles (biens déterminés)

  • Matériel de fabrication ou de transformation (catégorie 53 de l'annexe B du Règlement sur les impôts)
  • Matériel électronique universel de traitement de l'information et logiciel d'exploitation y afférent (catégorie 50)
  • Bien utilisé principalement pour le traitement de minerais extraits d'une ressource minérale située hors du Canada (catégorie 43)
  • Progiciel de gestion admissible
  • Bien utilisé principalement en fonte, affinage ou hydrométallurgie de minerais (autres que ceux d'or ou d'argent) extraits d'une ressource minérale située au Canada
  • Conditions : bien neuf à l'acquisition et utilisation minimale au Québec
  • Exclusions : biens d'un grand projet d'investissement visé par un congé fiscal, et biens d'usines de production d'éthanol, de biodiesel, de biocarburants ou d'huile pyrolytique

Plafonds, période et remboursabilité

  • Crédit calculé sur la portion des frais déterminés dépassant 5 000 $ ou 12 500 $ selon le bien
  • Plafond cumulatif de 100 M$ de frais déterminés par période de 5 ans, ou de 4 ans pour les frais engagés dans une année d'imposition ou un exercice financier débutant après le 31 décembre 2023
  • Les frais déterminés sont les frais d'acquisition du bien inclus dans son coût en capital, assujettis au plafond cumulatif de la société
  • Crédit remboursable en tout ou en partie, ou non remboursable; la partie non remboursable est reportable à une autre année d'imposition
  • Pour les frais engagés après le 31 décembre 2023, la remboursabilité est totale sans égard à l'actif ou au revenu brut
  • Mesure en vigueur pour les frais engagés après le 10 mars 2020 et avant le 1er janvier 2030

Société admissible

  • Avoir un établissement au Québec et y exploiter une entreprise dans l'année d'imposition
  • Ne pas être une société exclue : société exonérée d'impôt, société de la Couronne ou filiale entièrement contrôlée, société de production d'aluminium, société de raffinage du pétrole
  • Société de personne : elle doit satisfaire aux conditions; le crédit est accordé aux sociétés membres (ou aux membres d'une société de personnes interposée)
  • Référence légale : Loi sur les impôts, articles 1029.8.36.166.60.48 et 1029.8.36.166.60.49

Processus de demande (Revenu Québec)

  • Étape 1 — Inscrire le nom du crédit, son code (109) et son montant à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration de revenus des sociétés
  • Étape 2 — Joindre les documents prescrits : formulaire CO-1029.8.36.II (Crédit d'impôt pour investissement et innovation), formulaire CO-1029.8.36.IK (entente sur le plafond cumulatif) s'il y a lieu, formulaire CO-125.1 (choix relatif à la location d'un bien) en cas de location-acquisition
  • Étape 2 — Documents à conserver et à fournir sur demande : facture détaillée de chaque bien, contrat d'acquisition ou de location-acquisition, tableau Excel (description du bien, date d'acquisition, fournisseur, coût avant taxes, dates de paiements, neuf/usagé, acquis/construit, catégorie d'amortissement, région d'utilisation), organigramme des sociétés liées, preuve d'inclusion du crédit dans le revenu
  • Étape 3 — Transmettre la déclaration et les documents prescrits; à défaut, les transmettre au plus tard 12 mois après la date limite de production
  • Transmission possible par Internet au moyen des logiciels autorisés (aucun document papier requis dans ce cas)
  • Délai : au plus tard le dernier jour de la période de douze mois suivant la date limite de production de la déclaration de revenus des sociétés pour l'année d'imposition
  • Aucune attestation d'Investissement Québec n'est requise pour ce crédit

Contexte et envergure de la mesure

  • Annoncée dans le discours sur le budget du 10 mars 2020; instauration et modifications en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2025
  • Objectif : encourager les gains de productivité des entreprises dans toutes les régions du Québec en privilégiant celles où l'indice de vitalité économique est plus faible
  • Mesure d'impôt sur le revenu des sociétés, sans harmonisation avec le fédéral
  • Bénéficiaires : environ 5 100 sociétés en 2022
  • Coût : 115,4 M$ (2020), 384,9 M$ (2021), 635,8 M$ (2022), 604,6 M$ (2023), 620,6 M$ (2024), 658,4 M$ (2025), 642,0 M$ (2026)
  • Remplace le crédit d'impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation (choix possible de conserver l'ancien régime)
  • La page Investissement Québec « attestations-de-credits-dimpots/c3i » est introuvable (erreur 404) et le C3i ne figure pas à la liste des mesures d'attestation d'IQ (Développement des affaires électroniques, DAEIA, Gaspésie et régions maritimes, Presse d'information écrite, Production de titres multimédias, Transformation numérique de la presse écrite, Médias d'information)

Admissible pour

Entreprise

Géré par

Revenu Québec (Provincial)

Sources officielles

Chaque donnée de cette fiche provient d'une page officielle, consultée à la date indiquée.

Consulté le 2026-10-05

Ministère des Finances du Québec — Dépenses fiscales 2025 : Crédit d'impôt relatif à l'investissement et à l'innovation (fiche 210314)

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Consulté le 2026-10-05

Revenu Québec — Crédit d'impôt pour investissement et innovation (code 109)

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Consulté le 2026-10-05

Investissement Québec — URL C3i fournie pour cette fiche : HTTP 404, « Page non trouvée » (le programme n'est pas hébergé par Investissement Québec)

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Consulté le 2026-10-05

Investissement Québec — Attestations de crédits d'impôt (liste officielle des mesures d'attestation; le C3i n'en fait pas partie)

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