Provincial (Québec) · R&D & innovation

Crédit d’impôt pour services d’adaptation technologique

Tax credit for technological adaptation services

À propos du programme

Crédit d'impôt pour services d'adaptation technologique ABOLI (ancien code 35). Ne s'applique plus qu'aux années d'imposition antérieures à son abolition.

Instauré en 1999 (modifié en 2016 et 2025), le crédit d'impôt pour services d'adaptation technologique (code 35) permet à une société admissible qui conclut un contrat avec un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) admissible ou un centre de liaison et de transfert (CLT) admissible de demander, à certaines conditions, un crédit pour les dépenses admissibles engagées dans l'année d'imposition et dans le cadre de ce contrat, en vue d'obtenir un service de liaison et de transfert admissible offert dans le cadre d'un transfert technologique ou d'un transfert de connaissances. Les dépenses admissibles sont les frais de participation à des activités de formation et d'information admissibles se déroulant au Québec (pris en compte pour leur montant, après déduction des aides, bénéfices ou avantages) et les honoraires relatifs à un service de liaison et de transfert admissible fourni au Québec (pris en compte à concurrence de 80 %). Le taux du crédit est de 40 % et il est remboursable (dépense fiscale « Crédit d'impôt remboursable pour services d'adaptation technologique »). La société doit avoir un établissement au Québec où elle exploite une entreprise admissible, ne pas être exonérée d'impôt et ne pas être une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société; aucune attestation d'Investissement Québec n'est requise, la demande se fait dans la déclaration de revenus des sociétés (CO-17) au moyen du formulaire prescrit CO-1029.8.21.22, accompagné d'une copie des reçus délivrés par le centre admissible. STATUT ACTUEL : le crédit a été aboli, corrélativement à la mise en place du crédit d'impôt pour la recherche scientifique, le développement expérimental et la précommercialisation (CRIC) annoncé dans le budget 2025-2026 : la société ne peut en bénéficier que si son année d'imposition débute avant le 26 mars 2025 (exercice financier de la société de personnes débutant avant cette date pour une demande à titre de membre); si l'année d'imposition ou l'exercice financier a débuté après le 25 mars 2025, la société pourrait, à certaines conditions, bénéficier d'un crédit pour ses dépenses relatives à des activités de précommercialisation (formulaire RD-1029.8.CR). NOTE D'ACCÈS : l'URL du programme consignée dans data/programs.json (…/credit-dimpot-pour-services-dadaptation-technologique/) retourne le code HTTP 410 ( Gone ); la page officielle actuelle est accessible sous une URL différente, sans le mot « pour » (…/credit-dimpot-services-dadaptation-technologique/), et le contenu ci-dessus provient de cette page, du formulaire CO-1029.8.21.22 (version 2025-09), des pages de définitions de Revenu Québec et de la fiche de dépenses fiscales 2025 du ministère des Finances.

Critères d'admissibilité

  • Avoir, dans l'année d'imposition, un établissement au Québec et y exploiter une entreprise admissible
  • Avoir conclu un contrat avec un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) admissible ou un centre de liaison et de transfert (CLT) admissible (centres prescrits), en vue d'obtenir un service de liaison et de transfert admissible offert dans le cadre d'un transfert technologique ou d'un transfert de connaissances
  • Avoir engagé des dépenses admissibles dans l'année d'imposition, dans le cadre de ce contrat : frais de participation à des activités de formation et d'information admissibles se déroulant au Québec, ou honoraires relatifs à un service de liaison et de transfert admissible fourni au Québec
  • Ne pas être une société exonérée d'impôt
  • Ne pas être une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société
  • Condition temporelle d'abolition : l'année d'imposition doit débuter avant le 26 mars 2025
  • Société membre d'une société de personnes : la société de personnes devrait être admissible au crédit si elle était une société, et son exercice financier doit débuter avant le 26 mars 2025
  • Joindre à la déclaration le formulaire CO-1029.8.21.22 et une copie du reçu délivré par le CCTT admissible ou le CLT admissible
  • Une dépense n'est pas admissible si elle est admissible à l'un des crédits relatifs à la R-D suivants : crédit d'impôt relatif aux salaires – R-D, crédit d'impôt pour la recherche universitaire ou la recherche effectuée par un centre de recherche public ou par un consortium de recherche, crédit d'impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé

Ce que vous obtenez

  • Crédit d'impôt remboursable de 40 % des dépenses admissibles, réclamé au code 35 dans la déclaration de revenus des sociétés
  • Prise en compte de 80 % des honoraires relatifs à un service de liaison et de transfert admissible fourni au Québec par le CCTT ou le CLT admissible, avant application du taux de 40 %
  • Prise en compte des frais de participation à des activités de formation admissibles offertes ponctuellement (séminaire, séance de formation) au Québec, pour leur montant net, avant application du taux de 40 %
  • Possibilité d'ajouter, à la ligne 74, le crédit relatif à une aide, un bénéfice ou un avantage liés à des dépenses d'années passées et remboursés dans l'année d'imposition visée
  • Utilisation du crédit pour réduire le montant des acomptes provisionnels, lorsque la société devait en verser
  • Objectif de la mesure selon le ministère des Finances : appuyer davantage les petites entreprises dans leurs démarches de collaboration de recherche et d'innovation
  • Accompagnement d'entreprises dans les étapes de réalisation de projets d'innovation, repérage et courtage de résultats de recherche, évaluation des besoins, mise en relation d'intervenants, études de faisabilité technique et de potentiel commercial, tests d'homologation de logiciels
  • Aucune attestation préalable d'Investissement Québec n'est requise : la demande s'effectue directement dans la déclaration de revenus des sociétés (CO-17) avec le formulaire prescrit

Statut actuel : abolition du crédit

  • Le crédit d'impôt pour services d'adaptation technologique a été aboli
  • La société peut bénéficier du crédit uniquement si son année d'imposition débute avant le 26 mars 2025
  • Pour une société membre d'une société de personnes, l'exercice financier de la société de personnes doit débuter avant le 26 mars 2025
  • Selon le ministère des Finances, le crédit est aboli à l'égard d'une année d'imposition ou d'un exercice financier débutant après le 25 mars 2025
  • L'abolition est corrélative à la mise en place du crédit d'impôt pour la recherche scientifique, le développement expérimental et la précommercialisation (CRIC) annoncé dans le budget 2025-2026
  • Si l'année d'imposition ou l'exercice financier a débuté après le 25 mars 2025, la société pourrait, à certaines conditions, bénéficier d'un crédit pour ses dépenses relatives à des activités de précommercialisation (formulaire Crédit d'impôt pour la R-D et la précommercialisation, RD-1029.8.CR)
  • La note d'abolition figure à la fois sur la page du crédit, sur la page du formulaire CO-1029.8.21.22 et sur le formulaire lui-même (version 2025-09)

Nature du crédit et calcul

  • Crédit d'impôt pour services d'adaptation technologique, code 35
  • Taux du crédit : 40 % (ligne 67 du formulaire CO-1029.8.21.22 : « Taux du crédit. Inscrivez 40 % »)
  • Crédit d'impôt remboursable (intitulé de la fiche de dépenses fiscales du ministère des Finances)
  • Base : total des dépenses admissibles (montants F ou G) calculés pour tous les contrats, tous exemplaires du formulaire confondus
  • Produit reporté à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration de revenus des sociétés (CO-17), code 35, case V du formulaire
  • Ajout possible, à la ligne 74, du crédit relatif à une aide, un bénéfice ou un avantage remboursés dans l'année et liés à des dépenses admissibles d'une année d'imposition passée
  • Référence légale : Loi sur les impôts, articles 1029.8.21.22 et 1029.8.21.23 (fiche de dépenses fiscales); renseignements supplémentaires aux articles 1029.8.21.17 à 1029.8.21.30 de la même loi (formulaire)
  • Aucun plafond de dépenses ou de crédit n'est indiqué sur les sources consultées

Dépenses admissibles

  • Frais de participation à des activités de formation et d'information se déroulant au Québec, relatives à un service de liaison et de transfert admissible et offertes par le CCTT admissible ou le CLT admissible, selon le cas
  • Seuls les frais de participation à des activités de formation d'appoint (séminaire, séance de formation, etc.) offertes de façon ponctuelle, autrement que dans le cadre d'un programme régulier de formation, sont considérés comme des frais de participation à des activités de formation
  • Honoraires relatifs à un service de liaison et de transfert admissible fourni au Québec par le CCTT admissible ou le CLT admissible, selon le cas
  • Calcul des frais de formation (partie 3.1) : total des frais engagés et payés dans l'année (lignes 15 à 19 = ligne 20), moins l'aide, le bénéfice ou l'avantage s'y rapportant (ligne 21) = ligne 22
  • Calcul des honoraires (partie 3.2) : total des honoraires engagés et payés dans l'année (lignes 23 à 27 = ligne 28), moins l'aide, le bénéfice ou l'avantage s'y rapportant (ligne 29) = ligne 30, multiplié par le taux applicable de 80 % (lignes 31 et 32)
  • Dépenses admissibles (ligne 35) = ligne 22 + ligne 34
  • Une aide est une aide gouvernementale ou non gouvernementale reçue, à laquelle la société a droit ou qu'elle peut raisonnablement s'attendre à recevoir au plus tard six mois après la fin de l'exercice visé (article 1029.6.0.0.1 de la Loi sur les impôts); un bénéfice ou un avantage comprend notamment un remboursement, une compensation, une garantie ou le produit de l'aliénation d'un bien qui dépasse sa juste valeur marchande
  • Non-cumul : une dépense n'est pas admissible si elle est admissible à l'un des crédits d'impôt relatifs à la R-D suivants – crédit d'impôt relatif aux salaires – R-D; crédit d'impôt pour la recherche universitaire ou la recherche effectuée par un centre de recherche public ou par un consortium de recherche; crédit d'impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé
  • Le ministère des Finances précise que les dépenses comprennent notamment 80 % des honoraires relatifs à des services de liaison et de transfert admissibles fournis au Québec par de tels centres

Service de liaison et de transfert admissible

  • Le repérage et le courtage de résultats de recherche
  • L'évaluation des besoins des entreprises
  • La mise en relation d'intervenants
  • La réalisation d'études de faisabilité technique et d'évaluation du potentiel commercial de projets d'innovation
  • L'accompagnement d'entreprises lors des étapes de réalisation de projets d'innovation
  • Les tests d'homologation de logiciels
  • Un service d'accompagnement d'entreprises fourni lors des étapes de réalisation d'un projet d'innovation est un service visant à aider certaines employées ou certains employés spécialisés de la société à augmenter leur performance dans le cadre de ce projet
  • Le service doit être offert dans le cadre d'un transfert technologique ou d'un transfert de connaissances

Centres admissibles (CCTT et CLT)

  • Le contrat doit être conclu avec un centre prescrit : un CCTT admissible ou un CLT admissible
  • Un CCTT admissible est un centre collégial de transfert de technologie prescrit (définition de Revenu Québec); le formulaire précise qu'il s'agit d'un CCTT autorisé en vertu de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (RLRQ, c. C-29)
  • Un CLT admissible est un centre de liaison et de transfert reconnu (définition de Revenu Québec); le formulaire précise qu'il est accrédité par le ministère des Finances et prescrit au sens de l'article 1029.8.21.17R2 du Règlement sur les impôts
  • Le formulaire doit être rempli en un exemplaire distinct pour chaque contrat (parties 2 et 3), la partie 5 n'étant remplie que sur un seul exemplaire
  • La partie 2 du formulaire demande de décrire brièvement comment les produits et les services fournis par le centre ont contribué à l'évolution des projets de la société

Société admissible

  • Avoir, dans l'année d'imposition, un établissement au Québec et y exploiter une entreprise admissible
  • Avoir conclu un contrat avec un CCTT admissible ou un CLT admissible (centres prescrits) dans l'année d'imposition
  • Avoir engagé des dépenses admissibles au cours de l'année d'imposition dans le cadre d'un contrat, en vue d'obtenir un service de liaison et de transfert admissible
  • Ne pas être une société exonérée d'impôt
  • Ne pas être une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société
  • Les sociétés suivantes n'ont pas droit au crédit, de façon expresse sur la page du crédit : une société qui est exonérée d'impôt; une société de la Couronne ou une filiale entièrement contrôlée par une telle société

Société membre d'une société de personnes

  • Si la société est membre d'une société de personnes admissible (ou membre d'une société de personnes interposée qui est membre d'une société de personnes admissible) au cours de l'année d'imposition, elle peut demander le crédit pour sa part des dépenses engagées par la société de personnes
  • La société de personnes devrait être admissible au crédit si elle était une société
  • En raison de l'abolition, la société membre peut bénéficier du crédit uniquement si l'exercice financier de la société de personnes débute avant le 26 mars 2025
  • Les parties 2 et 3 du formulaire sont remplies avec les renseignements de la société de personnes, puis la part de la société est déterminée à la partie 4
  • Pourcentage de participation : part de la société dans le revenu (ou la perte) de la société de personnes pour son exercice financier divisée par le revenu (ou la perte) de la société de personnes pour cet exercice; si la société de personnes n'a ni revenu ni perte, le calcul se fait en supposant un revenu de 1 million de dollars
  • Pourcentage de participation total (ligne 47) multiplié par le montant F calculé pour la société de personnes (ligne 48) = part de la société dans les dépenses admissibles (ligne 49)
  • Une seule société de personnes interposée admissible (s'il n'y en a pas plus de trois) doit être inscrite à la ligne 42; des groupes distincts de sociétés de personnes interposées exigent un calcul distinct
  • Des exemplaires distincts du formulaire doivent être remplis si la société demande le crédit comme société et comme membre d'une société de personnes

Modalités de réclamation et documents

  • Étape 1 : inscrire, à l'une des lignes 440p à 440y de la déclaration de revenus des sociétés, le nom du crédit, son code (35) et son montant
  • Documents prescrits à joindre : le formulaire Crédit d'impôt pour services d'adaptation technologique CO-1029.8.21.22 et une copie du reçu délivré par le CCTT admissible ou le CLT admissible
  • Documents requis (préparés et conservés, fournis sur demande) : un organigramme des sociétés associées et des personnes ou sociétés de personnes liées à la société admissible; une preuve de paiement des dépenses; une copie du contrat conclu avec le CCTT admissible ou le CLT admissible; une preuve que le calcul du revenu de la société provenant d'une entreprise ou de biens pour l'année d'imposition inclut le montant du crédit reçu durant cette année pour une année d'imposition passée, s'il y a lieu
  • Délai : dépôt au plus tard le dernier jour de la période de douze mois qui suit la date limite de production de la déclaration de revenus des sociétés pour l'année d'imposition
  • Si les documents ne peuvent être joints à la déclaration, ils doivent parvenir à Revenu Québec au plus tard à la date qui suit de douze mois cette date limite de production
  • Transmission possible par voie électronique au moyen des logiciels autorisés pour la déclaration de revenus des sociétés; dans ce cas, les documents papier ne sont pas requis
  • Envoi par la poste : indiquer sur chacun des documents le nom de la société, ses numéros d'identification et de dossier ainsi que la date de clôture de l'exercice financier; il est préférable de transmettre tous les documents en un seul envoi
  • Formulaire prescrit : CO-1029.8.21.22, version 2025-09 (PDF remplissable à l'écran ou PDF)
  • Pour plus de renseignements : Guide de la déclaration de revenus des sociétés (CO-17.G), section du code 35; renseignements aux articles 1029.8.21.17 à 1029.8.21.30 de la Loi sur les impôts

Remboursement, impôt spécial et révision

  • Aide, bénéfice ou avantage reçus : à déduire des frais de formation (ligne 21) et des honoraires (ligne 29) pour les dépenses de l'année visée
  • Aide, bénéfice ou avantage reçus au cours d'une année d'imposition ou d'un exercice financier se terminant avant le 26 mars 2025 et pour lequel le crédit a été demandé : possibilité de demander le crédit relativement à ce montant remboursé dans l'année (ligne 74), après recalcul du crédit de l'année passée
  • Si la société constate, dans une future année d'imposition, qu'elle n'aurait pas dû recevoir une partie ou la totalité du crédit, elle doit rembourser la somme versée en trop en payant un impôt spécial, inscrit au code 24 aux endroits prévus dans la déclaration de revenus des sociétés (CO-17)
  • Dispositions sur l'impôt spécial : articles 1129.0.11 à 1129.0.15 de la Loi sur les impôts

Remplacement par le CRIC et dépenses fiscales

  • Le crédit d'impôt pour services d'adaptation technologique est aboli corrélativement à la mise en place du crédit d'impôt pour la recherche scientifique, le développement expérimental et la précommercialisation (CRIC) annoncé dans le budget 2025-2026
  • Si l'année d'imposition de la société ou l'exercice financier de la société de personnes a débuté après le 25 mars 2025, la société pourrait, à certaines conditions, bénéficier d'un crédit pour ses dépenses relatives à des activités de précommercialisation (formulaire RD-1029.8.CR)
  • Intitulé de la fiche de dépenses fiscales 2025 : Crédit d'impôt remboursable pour services d'adaptation technologique
  • Objectif de la mesure : appuyer davantage les petites entreprises dans leurs démarches de collaboration de recherche et d'innovation
  • Instauration et modifications : 1999, 2016 et 2025
  • Impôt ou taxe : impôt sur le revenu des sociétés; harmonisation avec le fédéral : non
  • Bénéficiaires : environ 120 sociétés en 2022
  • Coût de la mesure (régime des sociétés, en millions de dollars) : 4,6 en 2020; 1,2 en 2021; 1,4 en 2022; 1,3 en 2023; 1,4 en 2024; 1,4 en 2025; inférieur à 0,5 M$ en 2026
  • Les années 2020 à 2023 sont des estimations et les années 2024 à 2026 des projections, selon la note méthodologique de la fiche

Admissible pour

Entreprise

Géré par

Gouvernement du Québec, Revenu Québec (Provincial (Québec))

Sources officielles

Chaque donnée de cette fiche provient d'une page officielle, consultée à la date indiquée.

Consulté le 2026-10-07

Aide fiscale pour les projets de R-D et d'innovation (CRIC) — Gouvernement du Québec

Consulter la source ↗

Vous pensez être admissible à Crédit d’impôt pour services d’adaptation technologique ? On monte votre dossier de A à Z.

Faire mon diagnostic gratuit